Décret n°97-626 du 31 mai 1997

Article 4

Abrogé24 avril 2001

Créé le 1 juillet 1997

L'indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en fonctions dans un département d'outre-mer :
a) Lorsqu'ils changent de résidence familiale et de résidence administrative ;
b) Ou qui, sans changer de résidence familiale, sont appelés à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres, au moins, de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-353 du 20 avril 2001art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au lundi 23 avril 2001