Abrogé24 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 7 (VT) JORF 24 avril 2001
Créé le 1 juillet 1997
L'indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en fonctions dans un département d'outre-mer :
a) Lorsqu'ils changent de résidence familiale et de résidence administrative ;
b) Ou qui, sans changer de résidence familiale, sont appelés à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres, au moins, de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.
a) Lorsqu'ils changent de résidence familiale et de résidence administrative ;
b) Ou qui, sans changer de résidence familiale, sont appelés à exercer leurs fonctions à 20 kilomètres, au moins, de leur ancien lieu d'exercice, sous réserve que leur nouveau lieu d'exercice soit situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle qui séparait cette résidence familiale de leur précédent lieu d'exercice. Toutefois, cette distance n'est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d'exercice était éloigné d'au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.