JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 6. - Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

<< Art. 24-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
<< Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné. << En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. >>


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Art. 6. - Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

<< Art. 24-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

<< Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné. << En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. >>