Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre Ier du décret du 30 mars 1981 susvisé, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé :
<< Art. 9-1. - Les attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
<< Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service. >>
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