Abrogé1 janvier 2014
Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 janvier 2014
L'éclairement énergétique des appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public et de longueur d'onde inférieure ou égale à 320 nanomètres doit toujours rester inférieur à 1,5 % de l'éclairement énergétique UV total émis par ces appareils. Les caractéristiques techniques des appareils ne doivent pas être modifiées au cours de leur utilisation.