Décret n°97-617 du 30 mai 1997

Article 12

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Créé le 1 juin 1997 · Abrogé le 1 juillet 2014

Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : "Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus."
Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 30 juin 2014