Art. 4. - Le complément spécifique de restructuration ne peut pas être attribué :
a) A l'agent marié dont le conjoint perçoit, au titre de la même opération, l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ou l'indemnité de conversion instituée par le décret du 30 mai 1997 susvisé ;
b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans sa nouvelle résidence ou qui perçoit une indemnité représentative de logement.
a) A l'agent marié dont le conjoint perçoit, au titre de la même opération, l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre 1990 susvisé ou l'indemnité de conversion instituée par le décret du 30 mai 1997 susvisé ;
b) A l'agent auquel l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans sa nouvelle résidence ou qui perçoit une indemnité représentative de logement.