JORF n°125 du 31 mai 1997

Art. 1er. - L'article R. 162-16-7 du code de la santé publique est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, il est ajouté un 4o ainsi rédigé :
<< 4o De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses ; le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. >> ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses. >> ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
<< Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article R. 162-16-7 du code de la santé publique est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, il est ajouté un 4o ainsi rédigé :

<< 4o De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses ; le consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. >> ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses ; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le compte rendu d'analyses. >> ;

c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

<< Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. >>