Article 4
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :
I = SITUATION ANCIENNE : Professeur des écoles hors classe
II = SITUATION NOUVELLE : Professeur des écoles hors classe
| :-------------:-------------:| |------------------------------| | : I : II : | | :-------------:-------------:| | : 1er échelon : 1er échelon :| | : 2e échelon : 2e échelon : | | : 3e échelon : 3e échelon : | | : 4e échelon : 4e échelon : | | : 5e échelon : 5e échelon : | | : 6e échelon : 6e échelon : | | :-------------:-------------:|
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
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