Art. 9. - A l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : << le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations >> sont remplacés par les mots : << le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué >>.
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