Art. 13. - L'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
<< La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement. >>
Section 5
Dispositions relatives à la rectification des erreurs matérielles et aux délais de recours contre les ordonnances liquidant les dépens et contre les décisions juridictionnelles
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