Créé le 24 mai 1997
L'affectataire inscrit au tableau national de répartition des bandes de fréquences est exonéré de redevance si le produit de l'ensemble des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques payées en application de textes spécifiques par des tiers autorisés au titre de l'article 5 est supérieur au montant prévu par application de l'article 4. Si le produit est inférieur, le solde est dû par l'affectataire.