JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 5

Article 5

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.


Historique des versions

Version 1

Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.