JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 37. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l'autorisation de l'évêque en cas d'urgence. >> II. - Le premier alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs que sur autorisation de l'évêque. >> III. - L'article 73 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 73. - Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises qu'avec la permission de l'évêque diocésain. >>


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Version 1

Art. 37. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l'autorisation de l'évêque en cas d'urgence. >> II. - Le premier alinéa de l'article 42 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient deux cent mille francs que sur autorisation de l'évêque. >> III. - L'article 73 du décret du 30 décembre 1809 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 73. - Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises qu'avec la permission de l'évêque diocésain. >>