JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 5. - I. - Le 2o de l'article R. 222-62 du code rural est complété par la phrase suivante :
<< Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. >> II. - Le premier alinéa de l'article R. 222-88 du code rural est complété par les deux phrases suivantes :
<< Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.


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Version 1

Art. 5. - I. - Le 2o de l'article R. 222-62 du code rural est complété par la phrase suivante :

<< Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. >> II. - Le premier alinéa de l'article R. 222-88 du code rural est complété par les deux phrases suivantes :

<< Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.