Art. 48. - L'article 5 du décret du 13 mars 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois. >>
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