JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 15. - I. - L'article R. 762-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence. >> II. - L'article R. 762-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation. >>


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Version 1

Art. 15. - I. - L'article R. 762-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence. >> II. - L'article R. 762-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut octroi de l'autorisation. >>