Décret n°97-498 du 16 mai 1997

Article 8

Créé le 18 mai 1997

Les ouvriers de l'Etat admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 18 mai 1997