Décret n°97-498 du 16 mai 1997

Article 4

Créé le 18 mai 1997

La pension est liquidée, pour les ouvriers, à l'issue de leur période de congé de fin d'activité, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui leur étaient applicables avant d'être placés en congé de fin d'activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 18 mai 1997