Art. 1er. - La délibération de la chambre d'agriculture de l'Hérault en date du 24 octobre 1996 relative à la création d'un établissement public administratif dénommé << Centre de gestion du personnel temporaire >> est annulée.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 511-4, L. 511-10, R. 511-60, R. 511-69, R. 511-86 à R.
511-89 du livre V (nouveau) du code rural ;
Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;
Considérant que la délibération votée par les membres de la chambre d'agriculture de l'Hérault le 24 octobre 1996 a pour objet la création par la chambre d'agriculture d'un établissement public administratif chargé de gérer le personnel temporaire de ladite chambre ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à une chambre d'agriculture pour créer un établissement public administratif ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 511-69 du code rural les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité, que dès lors une chambre d'agriculture ne peut confier la gestion de son personnel à un autre organisme ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la délibération en cause que le but poursuivi par la chambre d'agriculture est de placer sous le régime de l'article L. 351-4 du code du travail ses seuls agents temporaires, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 351-12 dudit code,
Décrète :
Art. 1er. - La délibération de la chambre d'agriculture de l'Hérault en date du 24 octobre 1996 relative à la création d'un établissement public administratif dénommé << Centre de gestion du personnel temporaire >> est annulée.
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Art. 2. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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SI,EN VERTU DE L'ART. L511-4 DU CODE RURAL,LES CHAMBRES D'AGRICULTURE PEUVENT DANS LEUR CIRCONSCRIPTION,CREER OU SUBVENTIONNER TOUS ETABLISSEMENTS,INSTITUTIONS OU SERVICES D'UTILITE AGRICOLE,CELLES-CI N'ONT PAS AUX TERMES DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT,LA PERSONNALITE JURIDIQUE.
ELLES NE SONT DONC PAS HABILITEES A CREER UN ETABLISSEMENT OU TOUT AUTRE ETABLISSEMENT OU SERVICE DOTE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE.
EN APPLICATION DE L'ART. R511-69 DU CODE RURAL LES AGENTS DES CHAMBRES SONT NOMMES ET REVOQUES PAR LE PRESIDENT ET PLACES SOUS SON AUTORITE.IL EN RESULTE QU'UNE CHAMBRE D'AGRICULTURE NE PEUT CONFIER LA GESTION DES PERSONNELS A UN AUTRE ORGANISME.
LA DELIBERATION EN CAUSE DU 24-10-1996 CONTREVIENT A DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU CODE RURAL ET DU CODE DU TRAVAIL (ART. L351-12) ET EST ANNULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. L511-10 ET R511-60 DU CODE RURAL.
Fait à Paris, le 20 janvier 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur