Art. 1er. - L'article 4 du décret du 29 septembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 4. - Le contingent attribué aux différents grades dans les conditions prévues à l'article 3 est fixé annuellement à :
<< - cinquante commandeurs ;
<< - cent quarante officiers ;
<< - quatre cent cinquante chevaliers. >>
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