Décret n°97-349 du 16 avril 1997

Article 6

Créé le 17 avril 1997

Pour chaque concours et, le cas échéant, pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 17 avril 1997 au samedi 13 juin 2015

Pour chaque concours et, le cas échéant, pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.