Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 17 avril 1997
Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options. Ils comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et les deux épreuves de chacun des concours réservés et, le cas échéant, les sections.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et les deux épreuves de chacun des concours réservés et, le cas échéant, les sections.