(1) Le présent protocole complémentaire est entré en vigueur le 13 août 1994.
PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE No 2
ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG AU PROTOCOLE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG CONCERNANT LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA MOSELLE CONTRE LA POLLUTION, SIGNE A PARIS LE 20 DECEMBRE 1961, ET AU PROTOCOLE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONCERNANT LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA SARRE CONTRE LA POLLUTION, SIGNE A PARIS LE 20 DECEMBRE 1961, AINSI QU'AU PROTOCOLE COMPLEMENTAIRE A CES DEUX PROTOCOLES, SIGNE A BRUXELLES LE 22 MARS 1990, FAIT A MARIA LAACH LE 13 NOVEMBRE 1992
Les Parties contractantes,
En se référant au protocole concernant la création d'une commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution ainsi qu'au protocole concernant la création d'une commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, ci-après désignés protocoles de 1961, et au protocole complémentaire à ces deux protocoles relatif à la création d'un secrétariat commun, ci-après désigné protocole complémentaire no 1,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
L'article 3 du protocole complémentaire no 1 est abrogé.
Article 2
Il est inséré à l'article 6 du protocole complémentaire no 1 un deuxième alinéa rédigé comme suit :
<< Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès de la République fédérale d'Allemagne, en tant que dépositaire. >>
Article 3
Aux fins de l'exécution des fonctions qui leur sont imparties dans les protocoles de 1961 et le protocole complémentaire no 1, les commissions possèdent la personnalité morale et juridique selon le droit en vigueur au siège de leur secrétariat. Elles décident du recrutement et du licenciement du personnel et possèdent en particulier le pouvoir de passer des contrats dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, d'employer du personnel,
d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice. A cet effet, les commissions sont représentées par leur président. Le président peut, conformément au règlement intérieur, décider de sa suppléance.
Article 4
Le présent protocole entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle tous les signataires auront informé le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en tant que dépositaire que les formalités officielles requises pour l'entrée en vigueur selon le droit propre à chaque Etat sont accomplies.
Article 5
A l'expiration d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur, le présent protocole pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par chacun des gouvernements signataires.
Fait à Maria Laach, le 13 novembre 1992, en trois exemplaires, dont chacun est rédigé en allemand et en français, les deux textes faisant également foi.
1 version