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Décret n°97-321 du 2 avril 1997

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 49-274 du 28 février 1949 portant publication de la convention générale entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale, signée à Paris le 9 juin 1948, sur l'accord complémentaire à la convention générale du 9 juin 1948 entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale (régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés), et sur l'accord complémentaire à la convention générale du 9 juin 1948 entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale (modalités de transfert) ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 76-1075 du 24 novembre 1976 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Varsovie le 20 juin 1975,

Créé le 11 avril 1997

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne sur l'emploi en France des travailleurs saisonniers polonais (ensemble deux annexes), signé à Varsovie le 20 mai 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 juillet 1994.

Créé le 11 avril 1997

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette

En vigueur depuis le vendredi 11 avril 1997

Décret n°97-321 du 2 avril 1997
Article 1
Article 2