JORF n°74 du 28 mars 1997

Art. 4. - L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :

<< Art. 4. - Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'office toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels, ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.
<< De même, la direction générale des douanes et droits indirects adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 4 du même décret est ainsi rédigé :

<< Art. 4. - Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'office toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels, ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.

<< De même, la direction générale des douanes et droits indirects adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels. >>