Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Art. 3. - Les fonctionnaires visés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en service détaché, ou dans toute autre position correspondante prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Dans tous les cas, les services accomplis sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.

Historique des versions