JORF n°67 du 20 mars 1997

Article 1

Article 1

Est autorisé sur 1997 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 30 170 000 F au profit du compte spécial du Trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.


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Version 1

Est autorisé sur 1997 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 30 170 000 F au profit du compte spécial du Trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.