JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 15

Les autorités ministérielles responsables des contrôles aux frontières désignent :
- les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
- les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit.


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Version 1

Article 15

Les autorités ministérielles responsables des contrôles aux frontières désignent :

- les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;

- les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit.