JORF n°63 du 15 mars 1997

IV. - Dispositions générales et finales

Article 14

Les autorités compétentes des deux Parties coopèrent et se consultent en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.
La demande de consultations sera présentée par le canal diplomatique.


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IV. - Dispositions générales et finales

Article 14

Les autorités compétentes des deux Parties coopèrent et se consultent en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

La demande de consultations sera présentée par le canal diplomatique.