JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 8

Si l'une des Parties contractantes juge opportun de modifier une disposition du présent Accord, elle peut demander à l'autre Partie contractante de procéder avec elle à des consultations. Ces consultations commencent dans les soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
Les Parties contractantes donnent, par écrit, leur accord à toute modification du présent Accord. Cette modification entre en vigueur dès que les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié que les procédures modifiées sont compatibles avec leurs législations respectives.


Historique des versions

Version 1

Article 8

Si l'une des Parties contractantes juge opportun de modifier une disposition du présent Accord, elle peut demander à l'autre Partie contractante de procéder avec elle à des consultations. Ces consultations commencent dans les soixante jours à compter de la date de réception de la demande.

Les Parties contractantes donnent, par écrit, leur accord à toute modification du présent Accord. Cette modification entre en vigueur dès que les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié que les procédures modifiées sont compatibles avec leurs législations respectives.