JORF n°56 du 7 mars 1997

Article 1

Article 1

Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :

1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;

2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;

3° Les prestations d'escortes.


Historique des versions

Version 2

Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :

L'affectation et la mise à disposition d'agents ;

Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;

Les prestations d'escortes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 1997

En application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police dans les services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre :

- mise à disposition d'agents ;

- mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;

- remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ;

- escorte de convois exceptionnels.