JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 4


Historique des versions

Version 3

L'indemnité de sujétions spéciales est versée mensuellement à ses bénéficiaires. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

L'indemnité de sujétions spéciales est payée trimestriellement et à terme échu. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

L'indemnité de sujétions spéciales est payée trimestriellement et à terme échu. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural.