Article 4
L'indemnité de sujétions spéciales est versée mensuellement à ses bénéficiaires. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.
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L'indemnité de sujétions spéciales est versée mensuellement à ses bénéficiaires. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.
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L'indemnité de sujétions spéciales est versée mensuellement à ses bénéficiaires. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.
En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010
L'indemnité de sujétions spéciales est payée trimestriellement et à terme échu. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural et de la pêche maritime.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997
L'indemnité de sujétions spéciales est payée trimestriellement et à terme échu. Son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-100 du code rural.