Décret n°97-1230 du 26 décembre 1997

Article 2

Créé le 28 décembre 1997

Il est ajouté au III de l'article 4 du décret du 27 décembre 1996 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
"En l'absence de comité local des pêches maritimes et des élevages marins, le comité régional assure le recouvrement de la taxe et en effectue la répartition pour moitié au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et pour moitié à son profit."

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 décembre 1997