JORF n°300 du 27 décembre 1997

Art. 10. - L'article 5 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

« Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat. »


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Version 1

Art. 10. - L'article 5 du décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont remplacés par les mots : « le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont rédigés ainsi qu'il suit :

« Le procureur général près la cour d'appel peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

« Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat. »