JORF n°300 du 27 décembre 1997

Art. 1er. - I. - Il est inséré dans le titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) des articles R. 50-36 et R. 50-37 ainsi rédigés :

« Art. R. 50-36. - Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

« 1o Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

« 2o Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;

« 3o Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

« 4o Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

« 5o Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

« 6o Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

« 7o Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

« 8o Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

« 9o Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

« 10o Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

« 11o Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.

« Art. R. 50-37. - Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger. »

TITRE II

DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

RELATIVES AUX PROFESSIONS REGLEMENTEES


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Version 1

Art. 1er. - I. - Il est inséré dans le titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) des articles R. 50-36 et R. 50-37 ainsi rédigés :

« Art. R. 50-36. - Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

« 1o Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;

« 2o Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;

« 3o Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;

« 4o Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

« 5o Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

« 6o Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

« 7o Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;

« 8o Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

« 9o Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

« 10o Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;

« 11o Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.

« Art. R. 50-37. - Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer les permis de visiter des détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger. »

TITRE II

DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

RELATIVES AUX PROFESSIONS REGLEMENTEES