Décret n°97-1145 du 12 décembre 1997

Article 4

Créé le 14 décembre 1997 · En vigueur du 13 février 2000 au 13 décembre 2008

Peuvent être nommés à un emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense :
1° Les directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis six mois au moins et justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade de directeur ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services effectifs en cette qualité dont quatre accomplis à l'administration centrale du ministère de la défense ou dans les établissements publics qui en dépendent, ayant atteint un indice brut au moins égal à celui afférent au 5e échelon du grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1314 du 12 décembre 2008art. 12

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au samedi 13 décembre 2008

En vigueur du dimanche 14 décembre 1997 au samedi 12 février 2000