Créé le 6 décembre 1997
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les membres qui, n'ayant pas choisi entre leurs fonctions, se trouvent dans un cas d'incompatibilité sont réputés démissionnaires d'office du Conseil national des universités et remplacés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.