Décret n°97-109 du 6 février 1997

Article 15-2

Créé le 2 juin 2004

L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale.
Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 2 juin 2004