Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Article 9

Créé le 21 novembre 1997 · En vigueur depuis le 21 novembre 2009

La commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Lors d'un vote d'une sous-commission, la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au vendredi 20 novembre 2009