Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997

Article 14

Créé le 21 novembre 1997

Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D19-5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 novembre 1997

Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.