Art. 1er. - A la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles D. 212-6 et D. 212-7 ainsi rédigés :
<< Art. D. 212-6. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé de la manière suivante :
<< 1. Douze représentants des travailleurs indépendants, dont :
<< - cinq désignés par la Confédération générale du travail ;
<< - trois désignés par la Confédération française démocratique du travail ; << - quatre désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
<< 2. Huit représentants des pêcheurs salariés, dont :
<< - trois désignés par la Confédération générale du travail ;
<< - trois désignés par la Confédération française démocratique du travail ; << - deux désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
<< 3. Quatre représentants des employeurs désignés par l'Union des armateurs de la pêche maritime ;
<< 4. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
<< 5. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région Poitou-Charentes.
<< Art. D. 212-7. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante :
<< 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de :
<< - six par la Confédération générale du travail ;
<< - quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
<< - trois par la Confédération française démocratique du travail ;
<< - deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
<< 2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
<< 3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
<< 4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France. >>
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