Art. 6. - Il est inséré au début du paragraphe 2 de la section III du chapitre II du titre VIII de la deuxième partie du même code, avant l'article R. 125, un article R. 124-1 ainsi rédigé :
<< Art. R. 124-1. - Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.
<< L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois,
l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. >>
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