Art. 2. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 30 mars 1992 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
<< La durée des mandats des membres des organes dirigeants des comités mentionnés au présent article est fixée à quatre ans. >>
<< La durée des mandats des membres des organes dirigeants des comités mentionnés au présent article est fixée à quatre ans. >>