Décret n°96-78 du 24 janvier 1996

Article 9

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Périmé31 décembre 2000

Créé le 1 février 1996 · Périmé le 31 décembre 2000

Il est fait deux parts du produit de la taxe, l'une destinée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie, l'autre conservée par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après consultation des présidents des deux organismes. La part affectée au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie ne peut être inférieure à 40 p. 100.
L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure et à l'utilisation de la part conservée par ce dernier fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par ledit organisme.

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Périmé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du jeudi 1 février 1996 au samedi 30 décembre 2000