Décret n°96-777 du 30 août 1996

Article 4

Créé le 7 septembre 1996 · En vigueur du 26 février 2002 au 20 novembre 2008

L'exploitant adressera aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l'installation, au plus tard un an avant la date qu'il retiendra pour engager les travaux correspondants ; ce dossier devra inclure l'analyse de sûreté de ces opérations.
Il fournira en même temps, selon le cas, le dossier de la future installation (installation nucléaire de base ou installation classée pour la protection de l'environnement) ou le dossier de réhabilitation du site.
Il présentera, au moins tous les dix ans, un exposé justificatif de ses intentions relatives au devenir à long terme de l'installation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1197 du 18 novembre 2008art. 9

En vigueur du mardi 26 février 2002 au jeudi 20 novembre 2008

L'exploitant adressera aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection) le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l'installation, au plus tard un an avant la date qu'il retiendra pour engager les travaux correspondants ; ce dossier devra inclure l'analyse de sûreté de ces opérations.

Il fournira en même temps, selon le cas, le dossier

Il présentera, au moins tous les dix ans, un exposé

En vigueur du samedi 7 septembre 1996 au lundi 25 février 2002

L'exploitant adressera aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l'installation, au plus tard un an avant la date qu'il retiendra pour engager les travaux correspondants ; ce dossier devra inclure l'analyse de sûreté de ces opérations.

Il fournira en même temps, selon le cas, le dossier de la future installation (installation nucléaire de base ou installation classée pour la protection de l'environnement) ou le dossier de réhabilitation du site.

Il présentera, au moins tous les dix ans, un exposé justificatif de ses intentions relatives au devenir à long terme de l'installation.