JORF n°208 du 6 septembre 1996

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1994.

A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 27 [61])
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale relatif aux fonctions du Comité ;
Rappelant en outre l'article 8 (b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ci-après dénommée << la Convention >>, relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier de ladite annexe ; Ayant examiné, à sa soixante et unième session, les amendements à la Convention proposés et diffusés conformément à l'article 8 (b, i) de la Convention,

  1. Adopte, conformément à l'article 8 (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. Décide, conformément à l'article 8 (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er avril 1994 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élevaient des objections contre ces amendements ;
  3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article 8 (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er octobre 1994 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. Prie le secrétaire général, conformément à l'article 8 (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et le texte des amendements figurant dans l'annexe à tous les Gouvernements contractants ;
  5. Prie en outre le secrétaire général de faire tenir des copies de la présente résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

AMENDEMENTS A LA CONVENTION SOLAS DE 1974

Accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers


Historique des versions

Version 1

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1994.

A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 27 [61])

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale relatif aux fonctions du Comité ;

Rappelant en outre l'article 8 (b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ci-après dénommée << la Convention >>, relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier de ladite annexe ; Ayant examiné, à sa soixante et unième session, les amendements à la Convention proposés et diffusés conformément à l'article 8 (b, i) de la Convention,

1. Adopte, conformément à l'article 8 (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article 8 (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er avril 1994 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élevaient des objections contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article 8 (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er octobre 1994 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le secrétaire général, conformément à l'article 8 (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et le texte des amendements figurant dans l'annexe à tous les Gouvernements contractants ;

5. Prie en outre le secrétaire général de faire tenir des copies de la présente résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

A N N E X E

AMENDEMENTS A LA CONVENTION SOLAS DE 1974

Accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers