Art. 1er. - L'article D. 381-1 et le 1o de l'article D. 381-2 du code de la sécurité sociale sont modifiés ainsi qu'il suit :
1o Les mots : << un plafond égal à 2 130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 >> sont remplacés par les mots : << le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire >> ;
2o Les mots : << sous condition de ressources >> sont supprimés.
Les dispositions du 2o ci-dessus sont applicables au titre des droits à l'allocation pour jeune enfant ouverts à compter du 1er janvier 1996.
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