Art. 3. - Le taux maximum de la taxe est de 1,8 p. 1 000 du montant de l'assiette définie à l'article précédent.
Le taux de la taxe est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le taux de la taxe est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.