JORF n°120 du 24 mai 1996

Article 6

Attributions de la Conférence alpine

Dans le cadre de ses sessions, la Conférence alpine examine l'application de la Convention et des protocoles ainsi que de ses annexes et exerce notamment les attributions suivantes :
a) elle adopte des amendements à la présente Convention, dans le cadre de la procédure visée à l'article 10 ;
b) elle adopte des protocoles et leurs annexes ainsi que leurs amendements, dans le cadre de la procédure visée à l'article 11 ;
c) elle adopte son règlement intérieur ;
d) elle adopte les décisions financières nécessaires ;
e) elle décide de la constitution de groupes de travail jugés nécessaires pour l'application de la présente Convention ;
f) elle prend connaissance de l'évaluation des données scientifiques ;
g) elle adopte ou recommande des mesures visant à la réalisation des objectifs prévus aux articles 3 et 4 ; elle fixe la forme, le contenu et la fréquence de transmission des informations devant être présentées conformément à l'article 5, paragraphe 4, et prend connaissance de ces informations ainsi que des rapports présentés par les groupes de travail ;
h) elle s'assure de la réalisation des travaux de secrétariat nécessaires.


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Article 6

Attributions de la Conférence alpine

Dans le cadre de ses sessions, la Conférence alpine examine l'application de la Convention et des protocoles ainsi que de ses annexes et exerce notamment les attributions suivantes :

a) elle adopte des amendements à la présente Convention, dans le cadre de la procédure visée à l'article 10 ;

b) elle adopte des protocoles et leurs annexes ainsi que leurs amendements, dans le cadre de la procédure visée à l'article 11 ;

c) elle adopte son règlement intérieur ;

d) elle adopte les décisions financières nécessaires ;

e) elle décide de la constitution de groupes de travail jugés nécessaires pour l'application de la présente Convention ;

f) elle prend connaissance de l'évaluation des données scientifiques ;

g) elle adopte ou recommande des mesures visant à la réalisation des objectifs prévus aux articles 3 et 4 ; elle fixe la forme, le contenu et la fréquence de transmission des informations devant être présentées conformément à l'article 5, paragraphe 4, et prend connaissance de ces informations ainsi que des rapports présentés par les groupes de travail ;

h) elle s'assure de la réalisation des travaux de secrétariat nécessaires.