JORF n°88 du 13 avril 1996

Art. 1er. - Au livre VI, titre III, chapitre 3, du code de la sécurité sociale, l'article D. 633-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. D. 633-3. - Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R.
115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.
<< A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés,
sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4. >>


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Version 1

Art. 1er. - Au livre VI, titre III, chapitre 3, du code de la sécurité sociale, l'article D. 633-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. D. 633-3. - Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R.

115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

<< A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés,

sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4. >>